À retenir
- L'article 49.3 permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte : il est adopté sans vote sauf si une motion de censure le renverse.
- Pour les lois de finances et de financement de la Sécu : utilisation illimitée. Pour les autres textes : un seul par session parlementaire.
- La motion de censure doit être signée par un dixième des députés, déposée dans les 24 h et votée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée.
- Si la motion passe, le Gouvernement démissionne (art. 50). Sinon le texte devient loi.
- La procédure ne s'applique pas au Sénat, seulement à l'Assemblée nationale.
L'article 49, alinéa 3 de la Constitution (dit « 49.3 ») autorise le Premier ministre à faire adopter un projet de loi sans vote des députés, sauf si l'Assemblée nationale le renverse par une motion de censure dans les 24 heures. C'est un outil majeur de la procédure législative sous la Ve République.
Qu'est-ce que l'article 49.3 de la Constitution ?
L'article 49 de la Constitution organise les rapports entre le Gouvernement et le Parlement. Ses deux premiers alinéas prévoient l'engagement de responsabilité sur le programme ou la politique générale, et la motion de censure « classique ». L'alinéa 3 figure dans le texte originel de la Constitution du 4 octobre 1958 ; il a ensuite été modifié par les révisions constitutionnelles du 4 août 1995 (le délai de dépôt de la motion de censure passe de quarante-huit à vingt-quatre heures) puis du 23 juillet 2008 (limitation aux textes budgétaires et à un seul autre texte par session). Il crée une procédure particulière : le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte. Ce texte est alors considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures, est votée dans les conditions de l'alinéa précédent (majorité absolue des membres de l'Assemblée).
Le texte exact de l'alinéa 3, tel qu'il figure sur le site du Conseil constitutionnel, est le suivant : « Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
Ce même alinéa 3 ajoute, depuis la révision de 2008 : « Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »
Cette écriture montre deux régimes distincts : un régime sans limite pour les textes budgétaires (lois de finances et de financement de la sécurité sociale), et un régime restreint à un seul texte par session pour tous les autres projets ou propositions de loi.
Comment ça marche, pas à pas
- Délibération au conseil des ministres : le Premier ministre présente le texte, le conseil des ministres délibère et autorise l'engagement de responsabilité. Cette délibération est une condition de validité de la procédure.
- Annonce à l'Assemblée nationale : le Premier ministre (ou un ministre) monte à la tribune et engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote du texte. L'annonce se fait généralement en séance publique, souvent en fin de débat ou après l'examen des amendements.
- Dépôt des motions de censure : les députés disposent de 24 heures pour déposer une motion de censure. Elle doit être signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée (soit 58 députés sur 577).
- Vote de la motion : le vote a lieu au plus tôt 48 heures après le dépôt de la motion. Seuls les votes favorables sont comptés. La motion est adoptée si elle recueille la majorité absolue des membres composant l'Assemblée (289 voix sur 577).
- Issue :
- Motion rejetée ou non déposée : le texte est considéré comme adopté définitivement (sauf saisine du Conseil constitutionnel).
- Motion adoptée : le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République (art. 50). Le texte tombe.
La procédure est rapide : les députés ont 24 heures pour déposer une motion de censure, puis le vote n'a lieu que 48 heures au plus tôt après ce dépôt. En quelques jours, le sort du texte et éventuellement du Gouvernement est scellé. Ce délai court est volontaire pour éviter l'enlisement.
Combien de fois peut-on utiliser le 49.3 ?
La Constitution distingue deux cas de figure :
| Type de texte | Nombre d'utilisations par session | Base constitutionnelle |
|---|---|---|
| Projet de loi de finances (PLF) | Illimité | Art. 49 al. 3, 1re phrase |
| Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) | Illimité | Art. 49 al. 3, 1re phrase |
| Autre projet ou proposition de loi | Un seul par session | Art. 49 al. 3 |
Une session parlementaire ordinaire court du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin (art. 28). Des sessions extraordinaires peuvent s'ouvrir sur convocation (art. 29). La limite « un par session » s'applique à chaque session, ordinaire ou extraordinaire.
Concrètement, si le Gouvernement utilise le 49.3 sur un texte ordinaire (ni PLF ni PLFSS) en session ordinaire d'octobre à juin, il ne pourra pas le refaire sur un autre texte ordinaire avant la session suivante. En revanche, il pourra encore l'utiliser sur le PLF et le PLFSS de cette même session, car ces deux textes bénéficient d'un régime dérogatoire illimité.
Cette distinction a été introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant cette date, le 49.3 était utilisable sans limite sur n'importe quel texte. Le constituant a voulu réduire le recours à cette procédure pour les textes non budgétaires, tout en préservant la capacité du Gouvernement à faire voter les budgets dans les délais constitutionnels (art. 47 et 47-1).
La motion de censure face au 49.3
La motion de censure est l'unique garde-fou. Ses règles (art. 49 al. 2) :
- Signatures : au moins un dixième des députés (58 sur 577).
- Délai de dépôt : 24 heures après l'engagement de responsabilité.
- Délai de vote : 48 heures après le dépôt (pas avant).
- Majorité requise : majorité absolue des membres composant l'Assemblée (289 voix).
- Comptage : seuls les votes favorables sont recensés. Abstentions et votes contre ne comptent pas.
- Limite de signature : un député ne peut signer plus de 3 motions par session ordinaire et 1 par session extraordinaire, sauf pour les motions déposées après un 49.3 (ces dernières ne comptent pas dans la limite).
Cette exception est capitale : elle permet à l'opposition de déposer une motion de censure après chaque 49.3 sans « brûler » son quota de signatures. Sans cette exception, un député ayant déjà signé trois motions en session ordinaire ne pourrait pas signer la motion de censure réponse à un 49.3, ce qui viderait la procédure de son sens.
Exemple concret : le budget 2023
En octobre 2022, le Gouvernement d'Élisabeth Borne engage le 49.3 à plusieurs reprises sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Plusieurs motions de censure sont déposées par la Nupes et le Rassemblement national. Aucune ne recueille les 289 voix nécessaires : la motion Nupes du 24 octobre 2022 en obtient 239, loin de la majorité absolue. Les deux textes budgétaires sont donc considérés comme adoptés.
Ce que change la révision de 2008
Avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le 49.3 pouvait être utilisé sans limite sur n'importe quel texte, quelle que soit sa nature. La révision a remplacé le mot « texte » par « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » et a complété le même alinéa par la faculté de recourir à la procédure pour un seul autre projet ou une proposition de loi par session.
Cette réforme répondait à une critique récurrente : la « banalisation » du 49.3, relevée notamment par le comité de réflexion présidé par Édouard Balladur, à l'origine de la révision de 2008. L'objectif était de contraindre le Gouvernement à un usage plus parcimonieux de cette procédure pour les textes ordinaires, sans toucher aux textes budgétaires considérés comme indispensables à la continuité de l'État.
Le 49.3 ne concerne pas le Sénat
L'article 49 ne s'applique qu'à l'Assemblée nationale. Le Sénat ne vote pas de motion de censure. Si le 49.3 est utilisé sur un texte qui doit encore aller au Sénat, le texte est considéré comme adopté par l'Assemblée. Il poursuit sa navette parlementaire vers le Sénat, qui l'examine normalement. En cas de désaccord persistant, l'Assemblée a le dernier mot (art. 45 al. 4).
Cela signifie que le 49.3 n'accélère pas l'adoption définitive d'un texte par les deux chambres : il ne clôture que l'examen en première lecture à l'Assemblée. Le Sénat conserve son pouvoir d'amendement et de vote. Si le Sénat modifie le texte, une nouvelle lecture à l'Assemblée est nécessaire, et le Gouvernement ne peut pas utiliser un second 49.3 sur ce même texte dans la même session (sauf s'il s'agit d'un PLF ou PLFSS).
Le 49.3 et la dissolution de l'Assemblée
L'article 12 permet au Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. L'article 7, dernier alinéa, précise qu'il ne peut être fait application des articles 49 et 50 durant la vacance de la Présidence ou la période d'empêchement. En revanche, rien n'interdit d'utiliser le 49.3 peu de temps avant une dissolution.
Si le Gouvernement engage sa responsabilité sur un texte et que l'Assemblée est dissoute avant le vote de la motion de censure (dans les 24 h) ou avant le vote (dans les 48 h), la procédure s'éteint. Le texte n'est pas adopté. La nouvelle Assemblée devra l'examiner à nouveau.
Tableau récapitulatif des délais et majorités
| Étape | Délai / Règle | Base |
|---|---|---|
| Délibération conseil des ministres | Préalable obligatoire | Art. 49 al. 3 |
| Dépôt motion de censure | 24 h après engagement | Art. 49 al. 3 |
| Signatures requises | 1/10 des députés (58) | Art. 49 al. 2 |
| Vote de la motion | 48 h après dépôt min. | Art. 49 al. 2 |
| Majorité pour censure | Maj. absolue membres (289) | Art. 49 al. 2 |
| Comptage voix | Seuls votes favorables | Art. 49 al. 2 |
| Conséquence censure | Démission Gouvernement | Art. 50 |
Pour aller plus loin
Pour comprendre le cadre institutionnel global, consultez la page Institutions qui présente le fonctionnement de la Constitution, du Parlement, du Gouvernement et du Conseil constitutionnel. Vous y trouverez aussi les articles sur la motion de censure, le vote de la loi et le rôle du Premier ministre. La page d'accueil réunit l'ensemble des rubriques du site.
Questions fréquentes
Le 49.3 peut-il être utilisé sur une proposition de loi ?
Oui, mais seulement pour « un autre projet ou une proposition de loi par session » (art. 49 al. 3). Sur les lois de finances et de financement de la Sécu, seuls les projets de loi (gouvernementaux) sont visés par l'alinéa 3.
Que se passe-t-il si le Gouvernement est censuré ?
Le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République (art. 50). Le texte sur lequel le 49.3 avait été engagé tombe. Le Président nomme un nouveau Premier ministre.
Le Président de la République peut-il s'opposer au 49.3 ?
Non. L'article 49 ne prévoit aucun rôle pour le Président. La procédure est entièrement entre les mains du Premier ministre et de l'Assemblée nationale.
Combien de fois le 49.3 a-t-il été utilisé sous la Ve République ?
Le nombre total évolue à chaque nouvelle utilisation. Selon les données compilées par l'Assemblée nationale, l'article 49.3 a été activé plus d'une centaine de fois depuis 1958, Michel Rocard et Élisabeth Borne comptant parmi les Premiers ministres qui y ont le plus recouru. Pour un décompte exact et à jour, consultez la page de l'Assemblée nationale recensant les engagements de responsabilité depuis 1958.
Le Conseil constitutionnel peut-il être saisi après un 49.3 ?
Oui. Une fois le texte considéré comme adopté, il suit le parcours normal : le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées ou 60 députés / 60 sénateurs peuvent le saisir avant promulgation (art. 61).
Un député peut-il signer une motion de censure 49.3 s'il a déjà signé 3 motions cette session ?
Oui. L'alinéa 2 précise explicitement : « Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous [le 49.3], un député ne peut être signataire de plus de trois motions... ». Les motions post-49.3 sont hors limite.
Le 49.3 s'applique-t-il aux lois organiques ?
Non. L'article 46 impose une procédure spécifique pour les lois organiques (délais renforcés, majorité absolue en dernière lecture à l'Assemblée). Le 49.3 ne peut pas être utilisé pour contourner ces règles.
Sources
Tous nos dossiers de droit public interne sont réunis sur la page d'accueil.
L'autrice
Hortense Castagnède, rédactrice en chef. Passionnée d'institutions et de vie publique, elle explique le droit public sans jargon. Chaque règle est vérifiée sur le texte officiel.

